72.Dans le cas prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 71, la grille peut contenir une rubrique intitulée « Marge latérale minimale à la limite d’une zone résidentielle ( R ) ou publique ( P ) ». Dans un tel cas, la marge latérale minimale déterminée par la grille des spécifications est celle qui s’applique lorsqu’un terrain est situé à la limite d’une zone dans laquelle est autorisé l’un quelconque des usages appartenant à un groupe Résidence ou à un groupe Public.
72.Dans le cas prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 71, la grille peut contenir une rubrique intitulée « Marge latérale minimale à la limite d’une zone résidentielle ( R ) ou publique ( P ) ». Dans un tel cas, la marge latérale minimale déterminée par la grille des spécifications est celle qui s’applique lorsqu’un terrain est situé à la limite d’une zone dans laquelle est autorisé l’un quelconque des usages appartenant à un groupe Résidence ou à un groupe Public.